> Bulletin COB n° 359 Juillet-août 2001


> LES RÈGLES APPLICABLES AU FONCTIONNEMENT DES FORUMS BOURSIERS SUR L'INTERNET
A l'occasion de récentes enquêtes portant sur la diffusion d'informations dans les forums sur l'internet, la Commission des opérations de bourse a constaté l'existence de comportements susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du marché et prohibés par les dispositions en vigueur. Les intervenants sur les forums pouvant être identifiés*, la Commission a transmis récemment plusieurs dossiers au Procureur de la République, en vue d'éventuelles suites judiciaires.
Compte tenu des constatations qu'elle a effectuées et dans le but de prévenir ce type de comportements préjudiciables au bon fonctionnement du marché, la Commission estime nécessaire de rappeler les règles applicables à tout intervenant souhaitant s'exprimer dans un forum sur l'internet à propos d'une société cotée.


> 1. LES INTERVENANTS SUR LES FORUMS INTERNET NE DOIVENT PAS ENFREINDRE
> LES DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE BON ÉTABLISSEMENT DES COURS
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La Commission a ainsi relevé les comportements suivants :
- un particulier a, sur le forum d'une société cotée, diffusé une douzaine de messages défavorables à cette société, en se faisant passer pour un trader d'un grand établissement financier ;
- un autre, usurpant les noms et qualité du Président d'une société, a émis plusieurs messages très positifs sur cette même société ;
- un particulier a tenté, par ses interventions positives sur un forum, de contenir une tendance baissière du cours du titre susceptible de nuire à la valorisation de son portefeuille, en annonçant comme certaine la conclusion d'accords commerciaux encore en négociation ;
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Les pseudonymes utilisés par les intervenants sur les forums ne les protègent pas d'une possible identification.
- des employés d'une société ont présenté comme imminente la signature d'accords commerciaux en projet, avec pour objectif d'enrayer la chute du cours de bourse de leur société, dont ils étaient également actionnaires.

Or l'article L.465-2, dernier alinéa, du Code monétaire et financier rend passible de sanctions pénales " le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une man¦uvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. " Les sanctions prévues sont " un emprisonnement de deux ans et une amende de dix millions de francs dont le montant pourra être porté au-delà de ce chiffre jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit? ".
Par cette incrimination, le législateur a entendu sanctionner notamment les opérations qui consistent à manipuler un cours " par la diffusion de nouvelles ou de rumeurs, ou par des offres de ventes situées systématiquement très près du niveau des transactions en baisse afin d'accélérer la baisse " (rapport AN n°1159 de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi sur les bourses de valeur, annexé au procès verbal de la séance du 17 décembre 1987).
Le texte visant la manoeuvre " ayant pour objet " et non celle " ayant pour effet ", le délit peut être établi même si l'objectif illicite n'est pas atteint ; il n'est donc pas nécessaire que la manipulation produise un effet sur le marché pour qu'elle puisse être poursuivie et sanctionnée.
De son côté, le règlement n°90-04 de la Commission des opérations de bourse pose, dans son article 2, que " l'établissement des cours sur le marché doit résulter de la libre confrontation des ordres d'achat et de vente " et, dans son article 4, que " les ordres transmis sur le marché doivent correspondre aux objectifs visés par la personne qui en prend l'initiative ".
Les articles L.621-14 et suivants du Code monétaire et financier prévoient les conditions dans lesquelles les manquements aux règlementsde la Commission sont passibles de sanctions administratives. La Commission peut ainsi prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre dix millions de francs ou le décuple des profits éventuellement réalisés, et ordonner la publication de sa décision.


> 2. AUCUNE INFORMATION NOUVELLE SUR SES PERSPECTIVES OU SA SITUATION,
> DE NATURE À AGIR SUR LE COURS, NE PEUT ÊTRE PUBLIÉE PAR UN ÉMETTEUR SUR
> LES SEULS FORUMS INTERNET.

Dans sa recommandation n°2000-02 relative à la diffusion d'informations financières sur les forums de discussion et les sites internet dédiés à l'information ou au conseil financier2, la Commission des opérations de bourse a rappelé que toute la réglementation relative à l'information financière et à l'établissement des cours est applicable à ces sites et forums. Ceci implique notamment que la diffusion par les émetteurs d'informations susceptibles d'avoir une influence significative sur un cours de bourse doit être exhaustive et intégrale et donner lieu à une diffusion simultanée sur les supports classiques de communication.


> 3. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIFFUSION D'INFORMATIONS FAUSSES OU
> TROMPEUSES S'APPLIQUENT À TOUS LES INTERVENANTS DES FORUMS, QUELLE QUE
> SOIT LEUR QUALITÉ.

L'article L.465-1, dernier alinéa, du Code monétaire et financier rend passible de sanctions pénales " le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours ". Les sanctions prévues sont, comme pour la manipulation de cours, " de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant pourra être porté au-delà de ce chiffre jusqu'au décuple du montant duprofit éventuellement réalisé sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit? ".
De son côté, l'article 3 du règlement n°98-07 de la Commission pose que " constitue pour toute personne une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse ". Les manquements à ce règlement sont passibles de sanctions administratives dans les conditions posées par les articles L.621-14 et suivants du Code monétaire et financier.
Dès lors qu'une information fausse diffusée sur un forum internet concerne la situation d'un émetteur, il peut être fait application de ces dispositions. Cette recommandation a été publiée dans le Bulletin mensuel de la COB n°351 de novembre 2000. Elle est aussi consultable sur le site Internet de la COB (www.cob.fr).

Il découle de ce qui précède que s'il n'est pas interdit de diffuser dans le public ses opinions et analyses sur la situation d'une entreprise cotée, il convient d'être prudent dans la formulation des messages publiés sur l'internet. En particulier, ces messages ne doivent pas induire le public en erreur, notamment sur la profession ou la qualité de l'intervenant. Ils ne doivent pas non plus être ambigus quant à la nature de leur contenu et, par exemple, présenter comme une information nouvelle ce qui n'est qu'une analyse personnelle ou l'opinion de l'intervenant.